Code général des impôts
Article 258 C – CGI
Du 18 août 1993 au 31 décembre 2026 · Rédaction documentée
Texte de l’article
Légifrance ↗I. – Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.
II. – Le lieu de l’acquisition est réputé se situer en France si l’acquéreur a donné au vendeur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s’il n’établit pas que l’acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre de destination des biens.
Toutefois, si l’acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l’Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d’imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat (1).
(1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
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| Droit interne | Article 258 D — CGI | Rédaction concernée |
| Droit interne | Article 283 — CGI | 11 rédactions concernées
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