Annexe II au CGI
Article 50 quater de l’annexe II au CGI
En vigueur depuis le 31 mars 2000
Texte de l’article
Légifrance ↗Les bénéfices ou revenus positifs de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, mentionnés au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts sont déterminés selon les règles fixées au 3 de cet article à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 50 ter . Ils sont convertis en euros sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, en vigueur, suivant le cas, à la clôture de l'exercice ou le 31 décembre.
Références citées par cet article
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Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Droit interne | Article 50 septies de l’annexe II au CGI | Rédaction concernée |