Annexe II au CGI
Article 91 quaterdecies de l’annexe II au CGI
Du 24 octobre 2014 au 23 août 2019 · Version abrogée
Texte de l’article
Légifrance ↗Pour l'application des 2 et 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le formulaire mentionné au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code précité dûment renseigné est déposé au service des impôts des particuliers non résidents, à l'appui de la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, dans le délai prévu à l'article 175 de ce code. Les transferts de domicile fiscal intervenant postérieurement au transfert de domicile fiscal hors de France sont portés à la connaissance du service des impôts des particuliers non résidents dans les conditions prévues au 5 du IX de l'article 167 bis précité. Pour l'application du 4 du IX de l'article 167 bis précité, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure, adressée, le cas échéant, à son représentant fiscal.
Références citées par cet article
Dans la rédaction affichée.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Droit interne | Article 91 novodecies de l’annexe II au CGI | 2 rédactions concernées |
| Droit interne | Article 91 octodecies de l’annexe II au CGI | 2 rédactions concernées |
| Droit interne | Article 91 septdecies de l’annexe II au CGI | Rédaction concernée |