Livre des procédures fiscales
Article L186 du LPF
En vigueur depuis le 1 janvier 2009
Texte de l’article
Légifrance ↗Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 art. 52 VI : le présent article s'applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Droit interne | Article L181 du LPF | Rédaction concernée |
| Droit interne | Article L188 A du LPF | Rédaction concernée |