Livre des procédures fiscales
Article L59 – LPF
Du 7 mai 2022 au 31 décembre 2026 · Rédaction documentée
Texte de l’article
Légifrance ↗Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l’article 1651 L bis du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code.
Les commissions peuvent également être saisies à l’initiative de l’administration.
Références citées par cet article
Dans la rédaction affichée.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Droit interne | Article L76 — LPF | 2 rédactions concernées |
| Droit interne | Article L192 — LPF |