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Code général des impôts

Article 150 UB – CGI

Du 28 décembre 2007 au 31 décembre 2016 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

I.-Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d’imposition prévu au I et au 1° du II de l’article 150 U. Pour l’application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. Si la société dont les droits sociaux sont cédés n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Cette exception n’est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

III.-Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l’article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l’article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de l’article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l’objet d’une nouvelle opération d’échange dans les conditions définies au II, l’imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s’opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des nouveaux titres reçus.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Paris
Droit interneArticle 13 — CGI
5 rédactions concernées
Droit interneArticle 150 VF — CGI
Rédaction concernée
Droit interneArticle 150-0 A du CGI
20 rédactions concernées
Droit interneArticle 150-0 D bis du CGI
5 rédactions concernées
Droit interneArticle 150-0 D — CGI
21 rédactions concernées
Droit interneArticle 163 bis C — CGI
3 rédactions concernées
Droit interneArticle 164 B du CGI
3 rédactions concernées
Droit interneArticle 244 bis A du CGI
12 rédactions concernées
Droit interneArticle 1609 nonies G — CGI
6 rédactions concernées
Droit interneArticle L136-6 — CSS
Rédaction concernée