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Code général des impôts

Article 158 bis – CGI

Du 31 mars 2000 au 30 décembre 2000 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d’un revenu constitué :

a) par les sommes qu’elles reçoivent de la société ;

b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.

Ce crédit d’impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.

Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l’impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.

Il est reçu en paiement de cet impôt.

Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l’impôt dont elles sont redevables.

II. – Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d’impôt est égal à 40 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d’utiliser ce crédit n’est pas une personne physique. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le crédit d’impôt est susceptible d’être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l’article 146.

Le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au premier alinéa est majoré d’un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n’est pas tenu compte du précompte dû à raison d’un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionConseil d'État
DécisionConseil d'État
DécisionCAA de Versailles
DécisionCAA de Versailles
DécisionConseil d'État
DécisionConseil d'État
DécisionConseil d'État
DécisionCAA de Versailles
Droit interneArticle 158 ter — CGI
2 rédactions concernées
Droit interneArticle 209 bis — CGI
2 rédactions concernées
Droit interneArticle 239 quater — CGI
Rédaction concernée
Droit interneArticle L136-6 — CSS
8 rédactions concernées