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Code général des impôts

Article 158 ter – CGI

Du 1 juillet 1979 au 1 septembre 1994 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

1 Les dispositions de l’article 158 bis s’appliquent exclusivement aux produits d’actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d’une décision régulière des organes compétents de la société.

Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France.

2 Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par un décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée l’imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor (1).

(1) Annexe II, art. 80 et 81.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionConseil d'État
DécisionCAA de Versailles
DécisionConseil d'État
DécisionConseil d'État
DécisionCAA de Paris
DécisionCour de justice de l'Union européenne
Droit interneArticle 209 bis — CGI
2 rédactions concernées