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Code général des impôts

Article 163 bis – CGI

Du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le capital mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 144-2 du code des assurances et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l’adhérent dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes.

L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue au I de l’article 163-0 A.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
Droit interneArticle 158 du CGI
32 rédactions concernées
Droit interneArticle 170 du CGI
10 rédactions concernées
Droit interneArticle 1417 — CGI
38 rédactions concernées