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Code général des impôts

Article 163 bis – CGI

Du 7 juin 2013 au 30 septembre 2019 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

I. (Périmé)

II.-Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l’article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 %.

Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n’est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’Etat auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci.

Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l’impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l’article 80 decies.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
Droit interneArticle 158 du CGI
32 rédactions concernées
Droit interneArticle 170 du CGI
10 rédactions concernées
Droit interneArticle 1417 — CGI
38 rédactions concernées