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Code général des impôts

Article 167 du CGI

Du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004 · Version antérieure

3 rédactions disponibles
Classement dans le code
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenus imposables
  6. 2e Sous-section : Revenu global
  7. IV : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de France

Texte de l’article

Légifrance ↗

1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s’il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l’année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.

1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l’imposition a été reportée sont immédiatement imposables.

Toutefois, le paiement de l’impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l’article 167 bis, jusqu’au moment où s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits sociaux concernés.

Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l’impôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement du deuxième alinéa, est dégrevé d’office en tant qu’il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit (1).

2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 et du 1 bis est produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France (1). Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration des deux premiers mois de l’année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé.

3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute habitation en France.

(1) Dispositions applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionConseil d'État
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Paris
Droit interneArticle 167 bis du CGI
10 rédactions concernées