← Tous les textes

Code général des impôts

Article 170 bis – CGI

Du 1 octobre 2010 au 29 février 2020 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l’article 170, quel que soit le montant de leur revenu :

1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 destiné exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;

3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;

4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l’année de l’imposition, 150 € à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 € dans les autres localités.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionConseil d'État
DécisionConseil d'État