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Code général des impôts

Article 170 bis – CGI

Du 15 août 1954 au 30 juin 1979 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

Sont assujetties à la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 170 ci-dessus, quel que soit le montant de leur revenu :

1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

2° Les personnes qui emploient un domestique ;

3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;

4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l’année de l’imposition, 100.000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 75.000 F dans les autres localités.

Références citées par cet article

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DécisionConseil d'État
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