Code général des impôts
Article 170 bis – CGI
Du 15 août 1954 au 30 juin 1979 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗Sont assujetties à la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 170 ci-dessus, quel que soit le montant de leur revenu :
1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;
2° Les personnes qui emploient un domestique ;
3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;
4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l’année de l’imposition, 100.000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 75.000 F dans les autres localités.
Notes de la source
Créé par l’article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Références citées par cet article
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Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
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| Décision | Conseil d'État | |
| Décision | Conseil d'État |