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Code général des impôts

Article 1766 du CGI

Du 16 mars 2012 au 31 décembre 2016 · Version modifiée

3 rédactions disponibles
Classement dans le code
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre II : Pénalités
  3. Section II : Dispositions particulières
  4. A : Impôts directs et taxes assimilées
  5. 2 : Amendes fiscales

Texte de l’article

Légifrance ↗

Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 article 14 IV : Les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2013. Conformément à l’article 1 de la décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017 (NOR: CSCX1730404S), le second alinéa de l'article 1766 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est contraire à la Constitution. Conformément à l’article 2, la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 9 de cette décision (29 octobre 2017).

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
Droit interneArticle 1729-0 A — CGI
5 rédactions concernées
Droit interneArticle L10-0 AC du LPF
3 rédactions concernées