← Tous les textes

Code général des impôts

Article 1768 bis – CGI

Du 2 septembre 1994 au 11 mai 1996 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

1. Les personnes qui ne se conforment pas à l’obligation prévue par l’article 242 ter-1 sont personnellement redevables d’une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.

Toutefois, lorsqu’elle est commise dans le délai de reprise mentionné ((au premier alinéa de l’article L 169 du livre des procédures fiscales)) (M) et à condition que ce soit la première, l’infraction aux dispositions du paragraphe I de l’article 242 ter du code général des impôts n’est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l’omission n’a pas été ainsi réparée, qu’il s’agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice, l’infraction n’est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.

2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont passibles d’une amende de 5 000 F par compte non déclaré.

(M) Modification.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

Aucune référence du répertoire n’est actuellement disponible pour cet article.