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Code général des impôts

Article 197 – CGI

Du 18 août 1993 au 1 septembre 1994 · Version antérieure

49 rédactions disponibles

Texte de l’article

Légifrance ↗

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l’article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l’impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l’article 160, l’impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n’excède pas 38.440 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 38.440 F et 40.160 F ;

9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 40.160 F et 47.600 F ;

14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 47.600 F et 75.240 F ;

19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 75.240 F et 96.700 F ;

24 % à la fraction du revenu comprise entre 96.700 F et 121.380 F ;

28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 121.380 F et 146.900 F ;

33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 146.900 F et 169.480 F ;

38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 169.480 F et 282.380 F ;

43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 282.380 F et 388.380 F ;

49 % à la fraction du revenu comprise entre 388.380 F et 459.420 F ;

53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 459.420 F et 522.580 F ;

56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 522.580 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l’impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d’impôt prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane.

II, III et IV (Abrogés).

V. (Disposition périmée).

VI. L’impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 5.110 F et son montant (Chiffre applicable pour l’imposition des revenus de 1992, pour 1991 il était de 4.970 F).

VII. La réduction d’impôt brut résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 12.910 F (2) par demi-part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d’impôt est limitée à 16.500 F (2) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.910 F (2) par demi-part additionnelle supplémentaire.

(1) Barème applicable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 1992.

(2) Ces chiffres s’appliquent pour l’imposition des revenus de 1992 ; ces montants étaient fixés à 12.550 F et 16.050 F pour l’imposition des revenus de 1991.

Références citées par cet article

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Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Lyon
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