← Tous les textes

Code général des impôts

Article 197 – CGI

Du 12 mai 1996 au 10 avril 1997 · Version antérieure

49 rédactions disponibles

Texte de l’article

Légifrance ↗

En ce qui concerne les contribuables visés à l’article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l’impôt sur le revenu : (1)

1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 22 610 F les taux de :

12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 610 F et inférieure ou égale à 49 440 F ;

25 p. 100 pour la fraction supérieure à 49 440 F et inférieure ou égale à 87 020 F ;

35 p. 100 pour la fraction supérieure à 87 020 F et inférieure ou égale à 140 900 F ;

45 p. 100 pour la fraction supérieure à 140 900 F et inférieure ou égale à 229 260 F ;

50 p. 100 pour la fraction supérieure à 229 260 F et inférieure ou égale à 282 730 F ;

56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 282 730 F.

2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder ((15 900 F)) (1) par demi-part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 ((qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194)) (M), la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à ((19 680 F)) (1).

3. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.

4. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((4 320 F)) (1) et son montant.

5. Les réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s’imputent sur l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

(1) Barème et chiffres applicables pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 1995.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Lyon
Droit interneArticle 158 du CGI
32 rédactions concernées
Droit interneArticle 163 bis C — CGI
Rédaction concernée
Droit interneArticle 167 bis du CGI
10 rédactions concernées
Droit interneArticle 182 A du CGI
Rédaction concernée
Droit interneArticle 197 A du CGI
4 rédactions concernées
Droit interneArticle 199 quater D — CGI
3 rédactions concernées
Droit interneArticle 199 sexdecies — CGI
8 rédactions concernées
Droit interneArticle 199 terdecies-0 A — CGI
31 rédactions concernées
Droit interneArticle 200 A du CGI
6 rédactions concernées
Droit interneArticle 204 H du CGI
15 rédactions concernées