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Code général des impôts

Article 197 – CGI

Du 31 mars 2002 au 30 août 2002 · Version antérieure

49 rédactions disponibles

Texte de l’article

Légifrance ↗

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l’article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l’impôt sur le revenu :

1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 121 euros le taux de :

7,5 % pour la fraction supérieure à 4 121 euros et inférieure ou égale à 8 104 euros ;

21 % pour la fraction supérieure à 8 104 euros et inférieure ou égale à 14 264 euros ;

31 % pour la fraction supérieure à 14 264 euros et inférieure ou égale à 23 096 euros ;

41 % pour la fraction supérieure à 23 096 euros et inférieure ou égale à 37 579 euros ;

46,75 % pour la fraction supérieure à 37 579 euros et inférieure ou égale à 46 343 euros ;

52,75 % pour la fraction supérieure à 46 343 euros (1).

2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 2 017 euros par demi-part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194, la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 490 euros.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l’article 195, ne peut excéder 964 euros pour l’imposition des années postérieures à l’année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

Les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l’article 195 ont droit à une réduction d’impôt égale à 570 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.

4. Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 380 euros et la moitié de son montant.

5. Les réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s’imputent sur l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes avant imputation de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. (Abrogé).

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Lyon
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