Code général des impôts
Article 199 quater D – CGI
Du 14 juillet 1989 au 29 décembre 1989 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu’ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d’impôt est limité à 13 000 F par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais. Le II de l’article 199 sexies A est applicable.
La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d’un emploi à plein temps et d’un emploi à mi-temps, soit de deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer leur emploi du fait d’une longue maladie ou d’une infirmité.
Références citées par cet article
Dans la rédaction affichée.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Convention | Conventions fiscales France–Monaco : revenus et successions |