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Code général des impôts

Article 210 ter – CGI

Du 19 décembre 1951 au 30 juin 1979 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

Sous réserve des dispositions de l’article 207-1-4° ci-dessus, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net correspondant au revenu net des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950. Cette exonération est accordée pendant la durée de l’exemption de vingt-cinq ans dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la contribution foncière des propriétés bâties en vertu de l’article 1384 du présent code.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionConseil d'État