Code général des impôts
Article 210 ter – CGI
Du 19 décembre 1951 au 30 juin 1979 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗Sous réserve des dispositions de l’article 207-1-4° ci-dessus, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net correspondant au revenu net des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950. Cette exonération est accordée pendant la durée de l’exemption de vingt-cinq ans dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la contribution foncière des propriétés bâties en vertu de l’article 1384 du présent code.
Notes de la source
Créé par l’article 1er du décret n° 51-1446 du 15 décembre 1951 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ; JORF du 19 décembre 1951, p. 12529.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Décision | Conseil d'État |