Code général des impôts
Article 223 D – CGI
Du 31 décembre 1987 au 30 décembre 1991 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗Les dispositions de l’article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d’ensemble.
La plus-value nette à long terme d’ensemble fait l’objet d’une imposition séparée dans les conditions prévues au premier ou au quatrième alinéa du a du paragraphe I de l’article 219.
Le montant net d’impôt de la plus-value nette à long terme d’ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l’article 209 quater.
Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d’autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d’ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d’ensemble.
Références citées par cet article
Dans la rédaction affichée.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Droit interne | Article 235 ter ZAA — CGI | |
| Droit interne | Article 235 ter ZA — CGI | |
| Droit interne | Article 235 ter ZC — CGI | 7 rédactions concernées |
| Droit interne | Article L169 du LPF | 11 rédactions concernées
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