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Code général des impôts

Article 223 D – CGI

Du 31 décembre 1987 au 30 décembre 1991 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗
La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d’ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe, déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 217 bis.

Les dispositions de l’article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d’ensemble.

La plus-value nette à long terme d’ensemble fait l’objet d’une imposition séparée dans les conditions prévues au premier ou au quatrième alinéa du a du paragraphe I de l’article 219.

Le montant net d’impôt de la plus-value nette à long terme d’ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l’article 209 quater.

Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d’autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d’ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d’ensemble.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
Droit interneArticle 235 ter ZAA — CGI
6 rédactions concernées
Droit interneArticle 235 ter ZA — CGI
6 rédactions concernées
Droit interneArticle 235 ter ZC — CGI
7 rédactions concernées
Droit interneArticle L169 du LPF
11 rédactions concernées