Code général des impôts
Article 223 VT du CGI
Du 31 décembre 2023 au 15 février 2025 · Version modifiée
Texte de l’article
Légifrance ↗Le montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée : 1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;
2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous-section ;
3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l'impôt en application des règles fiscales de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.
Références citées par cet article
Dans la rédaction affichée.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Droit interne | Article 223 VU bis du CGI | Rédaction concernée |
| Droit interne | Article 223 VZ bis du CGI | Rédaction concernée |