Code général des impôts
Article 223 VU quater du CGI
Du 31 décembre 2023 au 20 février 2026 · Version modifiée
Texte de l’article
Légifrance ↗La correction pour impôt différé définie à l' article 223 VU bis n'inclut pas : 1° La charge d'impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ;
2° La charge d'impôt différé correspondant à des charges d'impôt non reconnues et à des charges d'impôt dont le paiement n'est pas exigé ;
3° La variation constatée au titre d'un actif d'impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;
4° La variation de la charge d'impôt différé qui résulte de la prise en compte d'un changement de taux d'imposition applicable dans l'Etat ou le territoire concerné ;
5° La charge d'impôt différé afférente à l'obtention et à l'utilisation de crédits d'impôt.
Références citées par cet article
Dans la rédaction affichée.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Droit interne | Article 223 VU octies du CGI | Rédaction concernée |
| Droit interne | Article 223 WX bis du CGI | 2 rédactions concernées |