Code général des impôts
Article 223 VZ du CGI
Du 31 décembre 2023 au 15 février 2025 · Version modifiée
Texte de l’article
Légifrance ↗La déclaration mentionnée à l' article 223 VZ bis s'entend : 1° Pour les groupes d'entreprises multinationales, d'une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu'ils soient établis à partir d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou d'une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l' article 223 VN du présent code ;
2° Pour les groupes nationaux, de la déclaration de résultats.
Références citées par cet article
Dans la rédaction affichée.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Droit interne | Article 46 quater-0 ZZD de l’annexe III au CGI | 2 rédactions concernées |
| Droit interne | Article 223 VZ bis du CGI | 2 rédactions concernées |
| Droit interne | Article 223 VZ octies du CGI | Rédaction concernée |
| Droit interne | Article 223 VZ septies du CGI | 2 rédactions concernées |