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Code général des impôts

Article 244 quater B du CGI

Du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022 · Version modifiée

Texte de l’article

Légifrance ↗

Conformément au B du XXI de l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s'appliquer. Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

Références citées par cet article

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Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Douai
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