← Tous les textes

Code général des impôts

Article 289 A – CGI

Du 1 janvier 1993 au 11 mai 1996 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

I Lorsqu’une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable.

II Pour l’application du 2 de l’article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionConseil d'État
DécisionConseil d'État
DécisionCAA de Lyon
Droit interneArticle 258 D — CGI
Rédaction concernée