Code général des impôts
Article 5 – CGI
Du 1 janvier 2013 au 29 mai 2014 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗Sont affranchis de l’impôt sur le revenu :
1° (Disposition périmée) ;
2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n’est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail ;
2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n’excède pas, par foyer fiscal, 8 610 €, ou 9 410 € s’ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus ;
La condition d’âge ci-dessus mentionnée est considérée comme remplie si l’un des époux soumis à une imposition commune est âgé de plus de soixante-cinq ans.
Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la dizaine d’euros supérieure ;
3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Décision | Conseil d'État | |
| Droit interne | Article 223 VK du CGI |