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Code général des impôts

Article 80 bis – CGI

Du 31 mars 2001 au 31 décembre 2012 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

I. L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C.

II. Lorsque le prix d’acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d’achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle l’option est levée.

III. Les dispositions des I et II s’appliquent lorsque l’option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Paris
DécisionConseil d'État
Droit interneArticle 150-0 D — CGI
21 rédactions concernées
Droit interneArticle 163 bis C — CGI
7 rédactions concernées
Droit interneArticle 182 A ter du CGI
9 rédactions concernées
Droit interneArticle 200 A du CGI
Rédaction concernée
Droit interneArticle 204 D du CGI
3 rédactions concernées
Droit interneArticle 231 — CGI
13 rédactions concernées