Annexe II au CGI
Article 48 de l’annexe II au CGI
Du 1 juillet 1979 au 18 janvier 1980 · Version antérieure
Les périodes affichées par Légifrance se recouvrent pour ces deux rédactions. Elles sont conservées séparément, sans déduire de ce recouvrement un ordre de succession juridique.
Texte de l’article
Légifrance ↗1. La retenue à la source mentionnée à l’article 119 bis-2 du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.
Toutefois, en ce qui concerne les tantièmes soumis au prélèvement visé à l’article 117 ter du même code, la base de la retenue est constituée par ce montant brut diminué du prélèvement.
2. La retenue à la source visée au 1 n’est pas applicable aux rémunérations et distributions occultes du chef desquelles la personne morale distributrice est assujettie à l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 9 du code général des impôts.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Décision | CAA de Versailles |