← Tous les textes

Annexe II au CGI

Article 48 de l’annexe II au CGI

Du 1 juillet 1979 au 18 janvier 1980 · Version antérieure

Les périodes affichées par Légifrance se recouvrent pour ces deux rédactions. Elles sont conservées séparément, sans déduire de ce recouvrement un ordre de succession juridique.

2 rédactions disponibles
Classement dans le code
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'Etat
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  6. III : Revenus des capitaux mobiliers
  7. 2 : Assiette de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France

Texte de l’article

Légifrance ↗

1. La retenue à la source mentionnée à l’article 119 bis-2 du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.

Toutefois, en ce qui concerne les tantièmes soumis au prélèvement visé à l’article 117 ter du même code, la base de la retenue est constituée par ce montant brut diminué du prélèvement.

2. La retenue à la source visée au 1 n’est pas applicable aux rémunérations et distributions occultes du chef desquelles la personne morale distributrice est assujettie à l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 9 du code général des impôts.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Versailles