Livre des procédures fiscales
Article L10-0 AC du LPF
Version à venir à compter du 1 janvier 2027
Texte de l’article
Légifrance ↗L'administration fiscale peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte : 1° D'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57,123 bis, 155 A, 209,209 B ou 238 A du code général des impôts ou au livre II du code des impositions sur les biens et services ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du code général des impôts ;
2° D'un agissement, d'un manquement ou d'une manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728, des articles 1729 ou 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737 ou des articles 1758 ou 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. L'administration peut recevoir et exploiter ces renseignements dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration. Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
NOTA : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance n° 2025-1247, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Références citées par cet article
Dans la rédaction affichée.
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