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Livre des procédures fiscales

Article L101 – LPF

Du 18 août 1993 au 7 décembre 2013 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

L’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Paris
DécisionCour de cassation
DécisionCAA de Paris
Droit interneArticle L12 du LPF
2 rédactions concernées