Livre des procédures fiscales
Article L101 – LPF
Du 8 décembre 2013 au 31 décembre 2015 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗L’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
L’administration des finances porte à la connaissance du juge d’instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.
Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public.
Notes de la source
Conformément à l’article 17 III de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par l’autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l’objet d’un rapport annuel au Parlement. Conformément au IV du même article, ces dispositions entrent en vigueur pour les échanges intervenus à compter du 1er janvier 2014.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Décision | CAA de Paris | |
| Décision | CAA de Paris | |
| Décision | CAA de Paris | |
| Décision | CAA de Paris | |
| Décision | Cour de cassation | |
| Décision | CAA de Paris | |
| Droit interne | Article L12 du LPF | 2 rédactions concernées |