Livre des procédures fiscales
Article L180 – LPF
Du 11 avril 1997 au 30 juillet 2011 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Références citées par cet article
Dans la rédaction affichée.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Décision | Tribunal judiciaire de Nice | |
| Décision | Conseil constitutionnel | |
| Droit interne | Article L181 du LPF | Rédaction concernée |
| Droit interne | Article L181-0 A du LPF |