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Livre des procédures fiscales

Article L180 – LPF

Du 11 avril 1997 au 30 juillet 2011 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts.

Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionTribunal judiciaire de Nice
DécisionConseil constitutionnel
Droit interneArticle L181 du LPF
Rédaction concernée
Droit interneArticle L181-0 A du LPF
4 rédactions concernées