Livre des procédures fiscales
Article L180 – LPF
Du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Notes de la source
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 8 III : Ces dispositions s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Références citées par cet article
Dans la rédaction affichée.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Décision | Tribunal judiciaire de Nice | |
| Décision | Conseil constitutionnel | |
| Droit interne | Article L181 du LPF | Rédaction concernée |
| Droit interne | Article L181-0 A du LPF |