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Livre des procédures fiscales

Article L186 du LPF

Du 22 août 2007 au 31 décembre 2008 · Version antérieure

2 rédactions disponibles
Classement dans le code
  1. Partie législative
  2. Première partie : Partie législative
  3. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  4. Chapitre IV : Les délais de prescription
  5. Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts

Texte de l’article

Légifrance ↗

Dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionTribunal judiciaire de Nice
Droit interneArticle L181 du LPF
Rédaction concernée
Droit interneArticle L188 A du LPF
Rédaction concernée