Livre des procédures fiscales
Article L192 – LPF
Du 1 janvier 2005 au 30 juin 2016 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission.
Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge.
Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.
Références citées par cet article
Dans la rédaction affichée.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Décision | TA de Dijon | |
| Décision | CAA de Nancy | |
| Décision | CAA de Lyon |