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Livre des procédures fiscales

Article L258 A – LPF

Du 1 octobre 2011 au 31 mai 2012 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

1. Sous réserve des dispositions de l’article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.

Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

2. Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l’expiration du délai fixé au 2 de l’article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l’article L. 257-0 B.

3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Répertoire de l’article

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DécisionCAA de Paris