Livre des procédures fiscales
Article L80 D – LPF
Du 31 mars 2000 au 31 décembre 2015 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.
Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations (1).
Notes de la source
(1) Ces dispositions s’appliquent aux sanctions prononcées à compter du 1er janvier 2001.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Décision | TA de Cergy-Pontoise | |
| Décision | CAA de Paris | |
| Décision | Cour administrative d'appel de Paris |