Décisions
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Conseil d'État, 22 janvier 1969, n° 75246
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Faits et procédure
Un salarié de banque avait quitté définitivement l'Algérie au début de 1963 après y avoir cessé ses fonctions, puis s'était installé et avait repris une activité professionnelle en France. Son domicile n'était pas établi en France avant le 1er mars, mais l'était à cette date. Il avait reçu deux rémunérations en janvier et février pour son activité algérienne, puis 1 355,50 F les 15 et 27 mars. Le ministre contestait la réduction d'impôt accordée en première instance.
Question de droit
À compter de quelle date le transfert du domicile en France produisait-il ses effets et les rémunérations afférentes à l'activité algérienne devaient-elles être incluses selon leur date d'encaissement ?
Droit applicable
L'article 166 du CGI prévoyait que, lors d'un transfert de domicile vers la France, les revenus nouvellement imposables n'étaient comptés qu'à compter de l'établissement du domicile. Avant cette date, les non-résidents n'étaient imposables que sur les revenus réalisés en France, les salaires étant de source française si l'activité rémunérée y était exercée. Après le transfert, le revenu global comprenait les sources françaises et étrangères.
Motifs et solution
Le Conseil d'État fixe le transfert au 1er mars 1963. Les sommes reçues en janvier et février rémunéraient une activité exercée à l'étranger alors que l'intéressé n'avait pas encore de résidence habituelle en France : elles n'étaient pas imposables. En revanche, les 1 355,50 F encaissés après le 1er mars entraient dans son revenu mondial, quelle que fût leur source. Les rémunérations de cette banque sont retenues dans le revenu imposable à concurrence de ce seul montant, le jugement est réformé en conséquence et le surplus du recours ministériel est rejeté.