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Décisions

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  1. Conseil d'État, 19 juin 1970, n° 76270
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Une société française, filiale d'une société horlogère suisse, avait versé à sa mère, pour les années 1958 à 1960 et 1963 à 1966, une redevance annuelle égale à 1 % de son chiffre d'affaires pour l'utilisation de marques. L'administration avait réintégré cette charge comme transfert de bénéfices. Les rehaussements anciens suivaient l'avis de la commission départementale et les plus récents n'avaient pas été contestés dans le délai, de sorte que la société supportait la preuve.

    Question de droit

    La société française établissait-elle que la redevance de marque versée à sa mère suisse rémunérait un service réel à un prix normal et ne constituait donc pas un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI, applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209, présume que les avantages consentis à une entreprise étrangère contrôlante constituent un transfert de bénéfices. Lorsque la charge de la preuve pèse sur le contribuable, celui-ci peut renverser cette présomption en démontrant une contrepartie effective et une rémunération non excessive au regard du service rendu.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État constate que le droit d'utiliser les marques n'avait pas été compris dans les apports rémunérés par les actions lors de la constitution de la filiale. L'autorisation avait été accordée ultérieurement et la redevance de 1 % n'était pas exagérée eu égard à l'importance du service. La preuve contraire étant rapportée, il exclut tout transfert de bénéfices. Le jugement est annulé, les bases sont réduites du montant des redevances pour toutes les années en litige et la société obtient la décharge des droits correspondants, les frais d'expertise restant à la charge de l'État.