Décisions
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Conseil d'État, 11 mars 1970, n° 69588
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Faits et procédure
Un contribuable possédait et exploitait plus de 1 400 hectares agricoles en Algérie et au Maroc, ainsi que 166 hectares et une grande résidence dotée d'un bureau administratif en France. Il contestait sa surtaxe progressive pour 1954 à 1957 et avait étendu tardivement ses conclusions à 1958. Une cour correctionnelle avait auparavant tiré de ces faits des conséquences sur son domicile fiscal, mais la juridiction administrative devait procéder à sa propre qualification.
Question de droit
Le contribuable avait-il en France le centre de ses intérêts ou un domicile réel justifiant l'imposition de son revenu mondial, et quelles bases demeuraient applicables en tant que non-résident propriétaire d'une résidence française ?
Droit applicable
Les constatations matérielles du juge pénal peuvent être prises en compte, mais leur qualification fiscale ne lie pas le juge administratif. Sous les articles 156 et 161 du CGI alors applicables, l'imposition mondiale supposait le centre des intérêts en France ou le maintien d'une résidence habituelle pendant plus de cinq ans. À défaut, l'article 164-2 fixait la base au quintuple de la valeur locative des résidences françaises, sauf revenus français supérieurs.
Motifs et solution
Les conclusions ajoutées après le délai d'appel pour 1958 sont irrecevables. Pour 1954 à 1957, le Conseil d'État constate que la majeure partie des revenus provenait des propriétés exploitées hors de France ; le centre des intérêts ne se trouvait donc pas en France et l'administration n'alléguait pas le maintien quinquennal d'une résidence habituelle. Faute de revenus français invoqués, la base annuelle est ramenée à cinq fois la valeur locative de la résidence française, soit un million d'anciens francs. Le jugement est réformé et la différence d'impôt est déchargée, le surplus étant rejeté.