Décisions
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Conseil d'État, 22 décembre 1971, n° 82149
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Faits et procédure
M. X. avait exercé de mars à décembre 1965 comme expert d’une organisation internationale au Gabon, puis était revenu en France en mars 1966 pour prendre sa retraite. Le fisc l’avait imposé pour 1965 et 1966 sur les revenus du ménage sans déclaration préalable. Il invoquait la convention fiscale franco-gabonaise, entrée en vigueur après ces années mais déclarée applicable aux revenus à compter de 1963, et contestait les deux taxations d’office.
Question de droit
La convention franco-gabonaise s’appliquait-elle rétroactivement à 1965 et 1966, où fixait-elle successivement le domicile du contribuable et quels revenus la France pouvait-elle imposer ?
Droit applicable
L’article 43 de la convention lui donnait effet aux revenus à compter de 1963. Son article 2 fixait le domicile au foyer permanent, centre des intérêts vitaux, puis au séjour le plus long. Ses articles 10 et 22 répartissaient l’imposition des revenus d’entreprise et des salaires. Les revenus conventionnellement imposables en France devaient être déclarés ; leur omission autorisait la taxation d’office.
Motifs et solution
La convention s’appliquait bien aux deux années. En 1965, dix mois de présence au Gabon y fixaient le domicile conventionnel, mais les locations commerciales d’immeubles français et le salaire français de l’épouse restaient imposables en France ; leur omission justifiait la taxation d’office. En 1966, le retour de mars à décembre fixait le domicile en France et rendait imposables tous les revenus du ménage, également non déclarés. Un éventuel cumul d’impôt au Gabon devait être traité par la procédure amiable de l’article 41, non par la décharge sollicitée. Le Conseil d’État rejette la requête.