Décisions
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Conseil d'État, 22 décembre 1971, n° 82149
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Faits et procédure
M. X. avait exercé de mars à décembre 1965 comme expert d’une organisation internationale au Gabon, puis était revenu en France en mars 1966 pour prendre sa retraite. Le fisc l’avait imposé pour 1965 et 1966 sur les revenus du ménage sans déclaration préalable. Il invoquait la convention fiscale franco-gabonaise, entrée en vigueur après ces années mais déclarée applicable aux revenus à compter de 1963, et contestait les deux taxations d’office.
Question de droit
La convention franco-gabonaise s’appliquait-elle rétroactivement à 1965 et 1966, où fixait-elle successivement le domicile du contribuable et quels revenus la France pouvait-elle imposer ?
Droit applicable
L’article 43 de la convention lui donnait effet aux revenus à compter de 1963. Son article 2 fixait le domicile au foyer permanent, centre des intérêts vitaux, puis au séjour le plus long. Ses articles 10 et 22 répartissaient l’imposition des revenus d’entreprise et des salaires. Les revenus conventionnellement imposables en France devaient être déclarés ; leur omission autorisait la taxation d’office.
Motifs et solution
La convention s’appliquait bien aux deux années. En 1965, dix mois de présence au Gabon y fixaient le domicile conventionnel, mais les locations commerciales d’immeubles français et le salaire français de l’épouse restaient imposables en France ; leur omission justifiait la taxation d’office. En 1966, le retour de mars à décembre fixait le domicile en France et rendait imposables tous les revenus du ménage, également non déclarés. Un éventuel cumul d’impôt au Gabon devait être traité par la procédure amiable de l’article 41, non par la décharge sollicitée. Le Conseil d’État rejette la requête.
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Conseil d'État, 29 janvier 1971, n° 78567
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Faits et procédure
M. X., Français auparavant domicilié au Maroc, avait transféré sa résidence habituelle à Monaco. L’administration l’avait imposé en France sur ses revenus de 1965 en application de l’article 7 de la convention franco-monégasque. Il ne contestait ni relever de cette stipulation ni les bases retenues, mais soutenait que la convention violait le code civil et des principes généraux de droit interne et international. Le tribunal avait refusé la décharge.
Question de droit
Le contribuable pouvait-il contester devant le juge administratif la validité de stipulations d’une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée afin d’écarter une imposition qui leur était conforme ?
Droit applicable
L’article 7 de la convention franco-monégasque soumettait en France certains nationaux français résidant à Monaco comme s’ils étaient domiciliés en France et prévoyait, pour ceux auparavant domiciliés hors de France métropolitaine et installés depuis moins de cinq ans au 13 octobre 1962, une première imposition sur les revenus de 1965.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que la convention avait été régulièrement ratifiée puis publiée au Journal officiel le 27 septembre 1963. Selon la portée juridictionnelle alors retenue par la décision, la validité de ses stipulations ne pouvait être discutée devant le juge administratif. Dès lors que M. X. reconnaissait entrer dans leur champ et ne contestait pas le calcul, les critiques tirées de normes législatives ou de principes généraux ne pouvaient fonder une décharge. La requête est rejetée et l’impôt français sur les revenus de 1965 demeure à sa charge.
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Conseil d'État, 27 janvier 1971, n° 74995
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Faits et procédure
En 1958, M. X. tirait l’essentiel de ses revenus de fonds de commerce exploités au Vietnam, tout en réalisant des investissements en métropole et en y possédant trois résidences. Le tribunal avait réduit sa surtaxe progressive aux revenus français. Après son décès, le ministre a fait appel contre ses héritiers et demandé subsidiairement le maintien d’une imposition de non-résident calculée sur la valeur locative des habitations françaises.
Question de droit
Le centre des intérêts du contribuable était-il situé en France et, à défaut, l’administration pouvait-elle demander pour la première fois en appel l’application de la base minimale propre aux non-résidents ?
Droit applicable
La surtaxe portait sur le revenu mondial seulement pour les contribuables domiciliés en France, dont les Français ayant en France le centre de leurs intérêts ou une résidence habituelle depuis plus de cinq ans. Pour le non-résident, l’article 164 fixait la base au quintuple de la valeur locative de ses résidences françaises, sauf revenus français supérieurs. Le ministre pouvait solliciter subsidiairement cette base en appel.
Motifs et solution
La prépondérance des revenus commerciaux vietnamiens plaçait le centre des intérêts de M. X. hors de France, malgré ses investissements métropolitains ; il ne pouvait donc être taxé sur son revenu mondial. Le ministre était cependant recevable à demander en appel le maintien de l’impôt selon le régime des non-résidents. La valeur locative totale des trois résidences était de 1 547 000 anciens francs : multipliée par cinq, elle donnait une base de 7 735 000 anciens francs, supérieure aux revenus français retenus par le tribunal. Le jugement est réformé sur cette base, les pénalités restant plafonnées à leur montant antérieur, et le surplus ministériel est rejeté.