Décisions
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Conseil d'État, 7 juillet 1972, n° 78424
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Faits et procédure
Une société belge avait réévalué les immobilisations de ses établissements français et inscrit des réserves spéciales dans leur comptabilité. L’administration les avait soumises à la taxe de 3 % pour 1959 et 1960. Le tribunal avait déchargé entièrement les réserves antérieures à la loi du 28 décembre 1959 et réduit la base du complément apparu fin 1960. Le ministre réclamait le rétablissement intégral ; la société demandait toute la décharge.
Question de droit
L’incorporation des réserves françaises au capital figurant dans le bilan belge les exonérait-elle de la taxe de 3 % pour 1959 et pour le complément constitué après la loi en 1960 ?
Droit applicable
La convention d’établissement franco-belge interdit de charger une société belge plus lourdement qu’une société française. L’article 53 de la loi du 28 décembre 1959 taxe les réserves antérieures à condition qu’elles n’aient été ni distribuées ni incorporées au capital avant le 1er juillet 1959. En revanche, les réserves constituées après sa publication dans les conditions nouvelles sont taxables même si elles sont ensuite distribuées ou incorporées.
Motifs et solution
Pour respecter l’égalité, il fallait rapprocher la comptabilité des établissements du bilan central belge. Converties aux cours de leurs dates, les réserves antérieures avaient été entièrement absorbées par l’incorporation au capital de 1952 et son excédent ; leur dégrèvement au titre de 1959 est confirmé. Le complément de 40 370 059,57 F constitué le 31 décembre 1960 relevait en revanche du nouveau régime et restait taxable, même couvert par une incorporation plus ancienne. La nouvelle taxation résultait d’une appréciation différente de la situation du contribuable, sans changement d’interprétation des textes fiscaux. Le jugement est réformé pour 1960 ; le surplus du recours ministériel et le recours incident sont rejetés.