Décisions
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Conseil d'État, 24 mars 1972, n° 75492
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Faits et procédure
M. X. s’entremettait dans des achats et ventes de vins entre maisons françaises ou avec des maisons étrangères. Il percevait d’importantes commissions de négociants français, prospectait les marchés étrangers, rendait visite aux exportateurs français et effectuait des séjours auprès de son épouse et de ses enfants dans leur propriété française. Aucun de ses séjours à Monte-Carlo, Bâle ou dans d’autres pays n’était durable. Le tribunal avait déchargé les impositions de 1957 à 1959.
Question de droit
L’activité d’intermédiaire était-elle exploitée en France et les déplacements internationaux du contribuable empêchaient-ils d’y fixer son séjour principal et d’y imposer ses revenus mondiaux et ceux de son épouse ?
Droit applicable
Les bénéfices d’une activité commerciale exploitée en France relevaient des impositions proportionnelle et complémentaire. La résidence habituelle résultait notamment du séjour principal. Le contribuable français ayant en France le centre de ses intérêts ou y conservant depuis plus de cinq ans sa résidence habituelle était imposable à raison de son revenu mondial ; le chef de famille l’était aussi sur les revenus de son épouse, sauf séparation de biens et de vie.
Motifs et solution
L’intermédiation constituait une profession commerciale dont le centre se trouvait en France ; toutes les commissions étaient donc imposables, y compris celles issues de marchés avec des maisons étrangères. Les attaches familiales et professionnelles françaises, opposées à des déplacements sans résidence étrangère durable, y fixaient le séjour principal depuis plus de cinq ans. M. X. était imposable sur l’ensemble de ses revenus et sur ceux de son épouse, avec laquelle il vivait ; il ne justifiait pas une déduction professionnelle supérieure. Le Conseil d’État annule le jugement et rétablit intégralement les droits primitifs de 1957 à 1959.