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Décisions

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  1. Conseil d'État, 2 juin 1976, n° 94758
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    Faits et procédure

    Une société française fabriquant des électrophones avait vendu une part importante de sa production à un résident suisse, propriétaire de la marque utilisée sans contrat et associé à sa gestion et à sa commercialisation ; son fils détenait 69 % de la société et en était directeur commercial. L'administration avait réintégré des avantages de prix transférés à ce résident pour 1960 à 1962, puis la moitié d'une commission de 563 600 francs versée en 1962 à un représentant en France.

    Question de droit

    Les liens avec le résident suisse et les prix minorés caractérisaient-ils un transfert indirect de bénéfices, et la société justifiait-elle la commission exceptionnellement élevée versée à son représentant ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à l'étranger par une entreprise placée sous dépendance ; la comparaison avec des entreprises similaires n'est requise qu'à défaut d'éléments précis. Lorsque les bases suivent l'avis de la commission départementale et qu'un jugement avant dire droit définitif a fixé la charge de la preuve, la société doit établir leur exagération. Une charge anormalement élevée n'est déductible que si l'entreprise justifie son intérêt et la réalité du travail rémunéré.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État constate la dépendance de la société envers le résident suisse au vu de la marque, de ses achats et de son intervention dans la gestion. Les ventes à des prix inférieurs à ceux des autres clients n'étaient pas justifiées ; la société n'évaluait pas l'avantage de l'usage gratuit de la marque, et les redressements tenaient déjà compte des frais de commercialisation étrangers. Des données comptables précises dispensaient l'administration de comparables. La société ne justifiait pas non plus le doublement de la commission du représentant, ajouté à son salaire et à ses frais. Sa demande de décharge et sa requête sont rejetées.

  2. Conseil d'État, 3 mars 1976, n° 98680
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    En 1962, une société française de négoce, d’importation, d’exportation et de courtage participe avec une société marocaine à une association en participation ayant son siège en France. Celle-ci importe en Algérie des céréales américaines avec l’autorisation de l’Office des céréales et reçoit des subventions en France. La société conteste l’IS supplémentaire afférent à sa part des bénéfices.

    Question de droit

    La part de bénéfices d’une association en participation provenant de céréales importées en Algérie est-elle imposable en France lorsque les démarches commerciales et l’encaissement des subventions y ont lieu ?

    Droit applicable

    Les articles 8, 206 et 218 bis du CGI soumettent personnellement à l’IS les personnes morales passibles de cet impôt pour leur part des bénéfices d’une société en participation n’ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux. L’article 209, dans sa rédaction de 1962, rattache l’imposition aux entreprises exploitées en France. Le pays de livraison des marchandises ne détermine pas à lui seul ce rattachement.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Les importations ont été obtenues à la suite de démarches effectuées en France et les subventions y ont été encaissées : les bénéfices proviennent ainsi d’une entreprise exploitée en France. Ils y sont imposables entre les mains des participants selon leur régime fiscal. La société française reste donc assujettie à l’IS sur sa part, même si les céréales ont été importées en Algérie.