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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. Conseil d'État, 16 juillet 1976, n° 94488
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    Faits et procédure

    Un salarié américain disposait depuis 1957 d'un appartement à Paris où sa famille et lui résidaient, hors déplacements professionnels à l'étranger. Il contestait l'imposition française de ses salaires étrangers pour 1964 à 1967 et d'un versement de 13 970,24 dollars crédité en 1965 à New York. Son épouse, associée et gérante d'une SCI avec sa sœur, avait aussi participé à une opération de construction dont les plus-values avaient supporté le prélèvement de 15 %.

    Question de droit

    Le foyer parisien rendait-il imposables les revenus étrangers du contribuable et le prélèvement de 15 % libérait-il les plus-values de construction réalisées avec l'intervention active de son épouse ?

    Droit applicable

    Dans les dispositions applicables aux impositions de 1964 à 1967, sous réserve des conventions internationales, l’étranger domicilié en France est imposable sur l’ensemble de ses revenus, à l’exception des revenus étrangers pour lesquels il justifie d’une imposition personnelle sur le revenu global dans son pays d’origine. Pour la taxation d’office de 1965 après une demande de justifications restée sans réponse, il doit prouver l’exagération de l’imposition. L’article 235 quater applicable en 1966 et 1967 réserve le caractère libératoire du prélèvement immobilier de 15 % au placement de capitaux personnels, sans autre intervention dans la construction ni activité de cette nature constituant la source normale de revenus.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État retient le domicile français : les séjours étrangers du salarié étaient de simples déplacements, sans résidence durable hors de France, et il se déclarait domicilié en France. Ses salaires étrangers étaient donc imposables. Le versement new-yorkais de 1965 l'était aussi, faute de réponse justifiée sur son prétendu transit vers des intermédiaires et faute d'imposition américaine alléguée. Enfin, l'épouse avait géré la SCI, promu le programme et apporté une part limitée des fonds face à plus de deux millions de francs d'appels : l'opération excédait un placement patrimonial. Le prélèvement de 15 % était seulement imputable, non libératoire, et la requête est rejetée.

  2. Conseil d'État, 3 mars 1976, n° 98680
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    Faits et procédure

    En 1962, une société française de négoce, d’importation, d’exportation et de courtage participe avec une société marocaine à une association en participation ayant son siège en France. Celle-ci importe en Algérie des céréales américaines avec l’autorisation de l’Office des céréales et reçoit des subventions en France. La société conteste l’IS supplémentaire afférent à sa part des bénéfices.

    Question de droit

    La part de bénéfices d’une association en participation provenant de céréales importées en Algérie est-elle imposable en France lorsque les démarches commerciales et l’encaissement des subventions y ont lieu ?

    Droit applicable

    Les articles 8, 206 et 218 bis du CGI soumettent personnellement à l’IS les personnes morales passibles de cet impôt pour leur part des bénéfices d’une société en participation n’ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux. L’article 209, dans sa rédaction de 1962, rattache l’imposition aux entreprises exploitées en France. Le pays de livraison des marchandises ne détermine pas à lui seul ce rattachement.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Les importations ont été obtenues à la suite de démarches effectuées en France et les subventions y ont été encaissées : les bénéfices proviennent ainsi d’une entreprise exploitée en France. Ils y sont imposables entre les mains des participants selon leur régime fiscal. La société française reste donc assujettie à l’IS sur sa part, même si les céréales ont été importées en Algérie.