Décisions
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Conseil d'État, 14 mars 1979, n° 07098
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Faits et procédure
Une société française a réalisé, de 1967 à 1970, des ventes en gros de vins achetés et entreposés hors de France puis revendus dans plusieurs États africains. Elle demandait la réduction de son impôt sur les sociétés en soutenant que l'ensemble des achats et ventes constituait un cycle commercial complet exploité à l'étranger.
Question de droit
L'exécution matérielle des achats et ventes hors de France suffit-elle à regarder les bénéfices comme ceux d'une entreprise exploitée hors de France lorsque les décisions commerciales et les mouvements financiers sont organisés depuis le siège français ?
Droit applicable
Selon l'article 209, I, du CGI, dans sa rédaction appliquée, l'IS français porte sur les bénéfices d'entreprises exploitées en France ainsi que sur ceux dont une convention attribue l'imposition à la France. Le juge examine ici le lieu réel d'exploitation des opérations ; plusieurs conventions africaines figurent dans les visas mais aucune stipulation conventionnelle distincte ne fonde la solution.
Motifs et solution
Les vins n'étaient ni achetés ni stockés en France et les opérations matérielles se déroulaient à l'étranger, sans établissement stable dans les pays destinataires. Toutefois, toutes les décisions relatives au négoce et tous les mouvements financiers étaient décidés ou réalisés depuis le siège et seul établissement de la société, en France. Les bénéfices ne provenaient donc pas d'une entreprise exploitée hors de France : le Conseil d'État confirme leur imposition à l'IS et rejette la demande de réduction.