Décisions
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Conseil d'État, 6 juillet 1979, n° 07202
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Faits et procédure
Une société française avait confié le 2 janvier 1968 à une société monégasque la représentation de ses produits en Provence-Côte d'Azur, moyennant une commission de 3 %, ramenée à 2 %. Le 4 octobre 1968, une filiale de la société française avait acquis la majorité du capital de la société monégasque. Après contrôle des exercices 1968 à 1970, l'administration avait réintégré les commissions et appliqué l'impôt sur les sociétés ainsi qu'une retenue à la source.
Question de droit
Le lien de dépendance né le 4 octobre 1968 interdisait-il la déduction des commissions versées à la société monégasque et justifiait-il leur soumission à la retenue à la source ?
Droit applicable
La convention franco-monégasque subordonne la déduction des commissions à l'absence de dépendance et, même sans dépendance, à leur sincérité et à l'absence de transfert de bénéfices. Le lien de dépendance suffit à exclure la déduction, sans rechercher si le montant est normal. Une contestation de sincérité est factuelle et relève de la commission départementale; une dépendance non contestée soulève seulement une question de droit. Les bénéfices réintégrés versés à un non-résident sont des revenus distribués soumis à retenue, sans condition d'acte anormal.
Motifs et solution
Le Conseil d'État valide la réintégration et la retenue pour les commissions versées du 4 octobre 1968 au 31 décembre 1970, période durant laquelle la dépendance était établie. L'absence de consultation de la commission départementale ne vicie pas ces impositions, car aucun fait n'était alors disputé. La réduction déjà accordée pour les commissions du 2 janvier au 4 octobre 1968 demeure acquise en raison du vice de procédure portant sur leur sincérité. Les moyens propres aux pénalités, tardifs en première instance, restent irrecevables; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 14 mars 1979, n° 07098
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Faits et procédure
Une société française a réalisé, de 1967 à 1970, des ventes en gros de vins achetés et entreposés hors de France puis revendus dans plusieurs États africains. Elle demandait la réduction de son impôt sur les sociétés en soutenant que l'ensemble des achats et ventes constituait un cycle commercial complet exploité à l'étranger.
Question de droit
L'exécution matérielle des achats et ventes hors de France suffit-elle à regarder les bénéfices comme ceux d'une entreprise exploitée hors de France lorsque les décisions commerciales et les mouvements financiers sont organisés depuis le siège français ?
Droit applicable
Selon l'article 209, I, du CGI, dans sa rédaction appliquée, l'IS français porte sur les bénéfices d'entreprises exploitées en France ainsi que sur ceux dont une convention attribue l'imposition à la France. Le juge examine ici le lieu réel d'exploitation des opérations ; plusieurs conventions africaines figurent dans les visas mais aucune stipulation conventionnelle distincte ne fonde la solution.
Motifs et solution
Les vins n'étaient ni achetés ni stockés en France et les opérations matérielles se déroulaient à l'étranger, sans établissement stable dans les pays destinataires. Toutefois, toutes les décisions relatives au négoce et tous les mouvements financiers étaient décidés ou réalisés depuis le siège et seul établissement de la société, en France. Les bénéfices ne provenaient donc pas d'une entreprise exploitée hors de France : le Conseil d'État confirme leur imposition à l'IS et rejette la demande de réduction.