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Décisions

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  1. Conseil d'État, 14 février 1979, n° 06961
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un citoyen britannique résidant principalement en Argentine disposait d'une villa au Cap d'Antibes entre 1967 et 1970. Faute de déclaration, l'administration l'avait taxé d'office sur un revenu égal à cinq fois une valeur locative de 24 000 F, soit 120 000 F par an. Le tribunal administratif avait prononcé la décharge. Le ministre avait fait appel, tandis que le contribuable sollicitait subsidiairement une réduction fondée sur la valeur réelle et sa quote-part indivise.

    Question de droit

    Le contribuable pouvait-il bénéficier de l'exemption conventionnelle réservée aux résidents du Royaume-Uni et, à défaut, sur quelles valeur locative et quote-part devait être calculé son revenu fictif ?

    Droit applicable

    Dans le régime applicable aux impositions de 1967 à 1970, l’article 164, 2, du CGI fixe le revenu imposable du non-résident disposant d'une résidence en France à cinq fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. La convention franco-britannique exonère de ce revenu fictif le résident du Royaume-Uni, c'est-à-dire celui qui y possède cette qualité pour l'impôt britannique. La seule imposition d'une pension britannique ne prouve pas ce statut. Le contribuable peut cependant établir une valeur locative inférieure et limiter l'assiette à ses droits indivis.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État juge que l'intéressé n'établit pas sa résidence fiscale au Royaume-Uni; l'exemption conventionnelle ne s'applique donc pas et le ministre est fondé sur le principe de l'imposition. Il retient toutefois les valeurs locatives prouvées de 6 090 F, 6 494 F, 6 941 F et 7 496 F, ainsi que la propriété indivise de trois huitièmes. Les bases sont fixées à 11 419 F pour 1967, 12 176 F pour 1968, 13 014 F pour 1969 et 14 055 F pour 1970; les rôles sont rétablis dans cette mesure, le jugement réformé et le surplus rejeté.